J.O. 257 du 4 novembre 2005
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Décision n° 2005-838 du 18 octobre 2005 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1)
NOR : CSAX0501838S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Vu la décision no 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société Télévision française 1, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la décision no 2001-577 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones d'Argentat 1, Beuil 1, Cassis, Chaumeil, Contes, Le Falgoux, Lissac-sur-Couze, Malemort, Montignac 1, Naves 1, Périgueux 1, Saint-Bonnet-Avalouze, Saint-Julien-de-Lampon, Turenne, Val-de-Chalvagne 1.
Ces substitutions devront être effectuées sans délai pour le site de Cassis et avant le 30 avril 2006 pour les autres sites.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société Télévision française 1.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 257 du 04/11/2005 texte numéro 88
(1) PAR de 70 W dans la direction d'azimut 335°.
(2) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 60°, 200 W dans la direction d'azimut 290°, 50 W dans la direction d'azimut 340°.
(3) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 130°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 25°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(4) PAR de 1,35 W dans la direction d'azimut 120°.
(5) PAR de 340 W dans les directions d'azimuts 280° et 5°, 215 W dans la direction d'azimut 200°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(6) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 110°, 1 W dans la direction d'azimut 35°.
(7) PAR de 6,5 W dans la direction d'azimut 310°, 6,5 W dans la direction d'azimut 360°, 6,5 W dans la direction d'azimut 30°.
(8) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 70°.
(9) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 230°.
(10) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 50°.
(11) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions 310° et 100°.
(12) PAR de 1,7 W dans la direction d'azimut 90°, 0,8 W dans la direction d'azimut 200°.
(13) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 340°, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 120°.
(14) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 260°.
(15) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 325°, 0,65 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 270°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.